3. La personne visée au paragraphe 3 de l’article 1 peut exercer, pendant le mois suivant la date où elle a complété son programme d’études et aux conditions prévues à l’article 2, les activités que peuvent exercer les membres de l’Ordre qui sont requises pour compléter des cas cliniques débutés dans le cadre de ce programme.
1243-2017D. 1243-2017, a. 3.